Sui divieti espliciti di immissione sul mercato e utilizzo di sementi trattate con prodotti fitosanitari contenenti neonicotinoidi

La Redazione
23 Gennaio 2023

Protection phytosanitaire: les États membres ne peuvent pas déroger aux interdictions expresses de mise sur le marché et d'utilisation de semences traitées à l'aide de produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes. Ces mesures d'interdiction ont été adoptées pour garantir le niveau élevé de protection de la santé des animaux recherché au sein de l'Union.
Le thiaméthoxame et la clothianidine sont des insecticides du groupe des néonicotinoïdes utilisés dans l'agriculture pour le traitement des semences, initialement autorisés dans l'Union. Cependant, en raison des risques aigus et chroniques élevés encourus par les abeilles provenant des semences traitées à l'aide de produits phytopharmaceutiques contenant ces néonicotinoïdes, et compte tenu du niveau élevé de protection de la santé des animaux recherché au sein de l'Union, la Commission a, en 2018, adopté de nouvelles réglementations imposant des restrictions très strictes concernant l'utilisation de ces substances actives. Deux règlements d'exécution 1 ont ainsi interdit la mise sur le marché et l'utilisation, dès la fin de l'année 2018, des semences traitées à l'aide de ces néonicotinoïdes, sauf aux fins des cultures dans des serres permanentes, tout au long du cycle de vie de la culture ainsi obtenue. Néanmoins, à l'automne 2018, en invoquant le régime dérogatoire et temporaire inscrit à l'article 53, paragraphe 1, du règlement n°1107/2009 2, l'État belge a délivré six autorisations d'utilisation de produits phytopharmaceutiques à base de clothianidine et de thiaméthoxame pour le traitement des semences de certaines cultures, y compris les betteraves sucrières, ainsi que pour la mise sur le marché de ces semences et leur ensemencement en plein air. Deux associations de lutte contre les pesticides et de promotion de la biodiversité ainsi qu'un apiculteur ont formé devant le Conseil d'État belge un recours contre ces autorisations, qui seraient accordées de manière abusive, plusieurs années d'affilée et sans justifications suffisantes, ce que conteste l'État belge. Ces requérants font valoir que ces néonicotinoïdes sont utilisés de manière croissante à travers la technique de l'enrobage des semences, en ce sens que, au lieu d'être pulvérisés sur la culture, ils sont préventivement appliqués sur les semences avant l'ensemencement, sans égard à la présence avérée ou non des insectes que ces produits visent à éliminer. Le Conseil d'État belge s'adresse à la Cour afin de déterminer s'il est possible, sur le fondement de l'article 53, paragraphe 1, du règlement n° 1107/2009, de déroger à l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation en extérieur de semences traitées à l'aide de ces produits, expressément prévue par les règlements d'exécution, enautorisant : - la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives en vue du traitement de semences et - la mise sur le marché et l'utilisation de semences traitées à l'aide de ces produits. La Cour juge que cette disposition permet aux États membres, dans des circonstances exceptionnelles, d'autoriser la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques qui contiennent des substances qui ne sont pas couvertes par un règlement d'approbation (toute substance active est évaluée et doit remplir certaines conditions avant d'être autorisée et mise sur le marché pour un type de produit donné). Toutefois, cette même disposition ne leur permet pas de déroger aux réglementations de l'Union visant expressément à interdire la mise sur le marché et l'utilisation de semences traitées à l'aide de tels produits.Cette interprétation trouve son origine dans la formulation même de cet article 53 du règlement n° 1107/2009 ainsi que dans l'objectif de ce règlement, lequel vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale ainsi que de l'environnement, et qui se fonde sur le principe de précaution, qui est l'un des fondements de la politique de protection d'un niveau élevé poursuivie par l'Union dans le domaine de l'environnement. La Cour rappelle que, comme le prévoit l'article 49 du règlement n° 1107/2009, lorsqu'il existe de réelles préoccupations selon lesquelles les semences traitées à l'aide de produits phytopharmaceutiques autorisés pour cette utilisation dans un État membre sont susceptibles de présenter un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement et lorsqu'un tel risque ne peut être contenu de manière satisfaisante à l'aide des mesures prises par l'État membre ou les États membres concernés, des mesures visant à restreindre ou à interdire l'utilisation et/ou la vente de telles semences traitées sont immédiatement prises. C'est sur ce fondement qu'ont été adoptés les règlements d'exécution interdisant la mise sur le marché et l'utilisation en extérieur des semences en cause. La Cour souligne, par ailleurs, l'obligation qu'ont tous les États membres de prendre toutes les mesures nécessaires afin de promouvoir la lutte contre les ennemis des cultures à faible apport en pesticides, en privilégiant chaque fois que possible les méthodes non chimiques. Une telle obligation implique que les utilisateurs professionnels de pesticides se reportent sur les pratiques et produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et l'environnement parmi ceux disponibles pour remédier à un même problème d'ennemis des cultures. La Cour relève en outre que le législateur de l'Union a bien envisagé, dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 53, paragraphe 1, du règlement n. 1107/2009, la possibilité que les États membres, dans des circonstances exceptionnelles, à savoir lorsqu'un danger ou une menace compromettant la production végétale ou les écosystèmes ne peut être maîtrisé par d'autres moyens raisonnables, puissent autoriser des produits phytopharmaceutiques ne satisfaisant pas aux conditions prévues par le règlement en question. Toutefois, s'agissant des semences traitées à l'aide de produits phytopharmaceutiques contenant des substances interdites expressément, elle considère que, par cette disposition, le législateur n'a pas entendu permettre aux États membres de déroger à une telle interdiction expresse. RAPPEL: Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d'un litige dont elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l'Union ou sur la validité d'un acte de l'Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d'un problème similaire.